
“Non ci sono più processi vivès”: la Corte Nanterre si dichiara incompetente – Liberazione
https://www.liberation.fr/societe/police-justice/proces-de-bastien-vives-pour-diffusion-dimages-pedopornographiques-le-tribunal-de-nanterre-se-declare-incompetent-20250527_V75RPD5SW5CLTGZ76YQJRSWNGQ/
di Vegetable_Panda_3401
3 commenti
Rappel des faits :
[Pourquoi l’auteur de BD Bastien Vivès est renvoyé devant la justice pour des images à caractère pédopornographique Article France info ](https://www.franceinfo.fr/culture/bd/pourquoi-l-auteur-de-bd-bastien-vives-est-renvoye-devant-la-justice-pour-des-images-a-caractere-pedopornographique_7263912.html)
Ils ont mis 2 ans et demi pour s’en rendre compte ? On se fout de la gueule de qui ?
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Je suis content de voir que les choses vont dans le bon sens. J’étais plusieurs fois intervenu devant l’émotion de certains sur ce sub au sujet de l’affaire. Quelques rappels s’imposent.
1. Le texte en vertu duquel Vives est poursuivi est l’article 227-23 du Code pénal qui dispose que : “Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque l’image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même s’ils n’ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation.”
2. Le terme de “représentation” dans le texte a été ajouté à l’article en 1998 dans le but de se saisir du phénomène numérique, on ne savait alors pas trop ce que le droit permettait de faire si une image pédopornographique d’un mineur était copiée sur internet. C’est ce qui ressort des débats parlementaires de l’époque.
3. En 2007, la Cour de cassation dans un [arret](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007640077/) relatif à des mangas a estimé que le texte prohibais la représentation pornographique d’un personnage mineur fictif. En l’état de cette jurisprudence, Vives risque effectivement une condamnation. *Mais.*
4. Cette jurisprudence est, juridiquement, extrêmement critiquable, et a été critiqué dans les commentaires publiés dans les revues juridiques qui l’ont accompagnées. Il y a plusieurs raisons objectives à cela.
Une première chose qu’il faut avoir en tête est que le droit pénal en général est dominé par des principes à valeur constitutionnels. L’un d’entre eux, le principe de légalité des délits et des peines, énonce qu’on ne peut être condamné sans textes. Un de ses corollaire, également à valeur constitutionnel, est le principe d’intreprétation restrictive de la loi pénale. Les juges ne peuvent en principe étendre l’interprétation d’un texte pénal au-delà de sa lettre. C’est également posé à l’article 111-4 du Code pénal. C’est ici qu’il y a un problème.
L’article 227-23, qui se situe dans une section du Code pénal relative aux infractions sexuelles commises contre les mineurs, vise à punir… une infraction sexuelle commise contre mineur. En l’occurrence, produire une image pornographique d’un mineur. Comme dit au 2., le terme de représentation a été ajouté au texte, non pas pour prohibé les représentations fictives, mais bien pour se saisir de la copie numérique de l’image d’un mineur réel. Plusieurs arguments objectifs plaident en ce sens.
D’une part, la sanction ne peut sérieusement être identique dans le cas d’un vrai mineur et de la représentation d’un personnage fictif. Or, la sanction qui est prévu, comparée aux autres sanctions des infractions sexuelles contre les mineurs, concerne bien la situation où l’image concerne un vrai mineur.
D’autre part le dernier alinéa de l’article 227-23 dispose “Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur, sauf s’il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l’enregistrement de son image.”. Ce moyen de défense, implique de prouver l’age de la personne représentée ce qui se fait, classiquement grace à son état civil. On comprend donc vraiment qu’il est question d’un vrai mineur au sens du texte car ce moyen de défense ne peut être employé pour un mineur fictif. *OU ALORS*, il suffirait a Vivès de faire dire à son personnage qui a l’apparence d’un mineur qu’il est en fait majeur et que dans l’univers fantaisiste de la fiction c’est comme ça. On comprend l’absurdité du raisonnement, mais il serait juridiquement imparable. On en vient donc au vrai problème.